Nouvelle obligation ONSS
30-03-2021

NOUVELLE OBLIGATION ONSS 
 

Le télétravail à domicile reste obligatoire sauf si cela est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, des activités ou des services.

Afin de renforcer le contrôle du respect du télétravail, tous les employeurs (sauf ceux qui ont été dans l’obligation de fermer complètement) devront introduire une déclaration mensuelle relative au télétravail sur le portail de l’ONSS. Cette mesure prendra effet à partir du 1er avril.

Les services d'inspection sociale utiliseront ces données comme point de référence lorsqu'ils contrôleront le respect du télétravail. Celui qui exerce une fonction susceptible de télétravail, mais qui se trouve quand même dans l'entreprise, devra être capable de justifier sa présence.

Le non-respect de ces obligations peut être sanctionné d'une amende pénale ou d'une amende pécuniaire administrative.

Qui fait la déclaration?

L’employeur, via le site de la sécurité sociale. 

Si vous n’avez pas encore d’accès, vous devez en premier enregistrer votre entreprise et désigner un gestionnaire d'accès principal dans CSAM. 

https://www.csam.be/app032/camregistration/?locale=fr

Après l'enregistrement, votre entreprise recevra automatiquement une e-Box ainsi qu’un mail comportant les informations nécessaires pour se connecter au site dont voici le lien :

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm

Pour accéder à l’outil, il faut cliquer sur « vers tous les services en ligne » et choisir Coronavirus:  mesures ONSS:



 

 



Quand la déclaration doit-elle être effectuée?

Cette déclaration porte sur le nombre de salariés au premier jour ouvrable du mois et doit être effectuée au plus tard le sixième jour civil du mois concerné. Par exemple pour avril 2021, la situation au premier jour de travail du mois d'avril 2021 doit être déclarée au plus tard le mardi 6 avril 2021.

Comment devez-vous remplir la déclaration ?

 

  1. Indiquez si votre entreprise dispose d'une ou plusieurs unités d'établissement. En cas de plusieurs unités d'établissement, identifiez l'unité d'établissement au moyen du numéro d'unité d'établissement.
  2. Complétez le nombre de personnes occupées auprès de votre entreprise.
    • Il s'agit d'une photo de votre entreprise au premier jour de travail du mois (pour avril: 1er avril). Si l'entreprise dispose de plusieurs unités d'établissement, le nombre de personnes occupées auprès de l'unité d'établissement doit être indiqué.
    • Vous indiquez le nombre total de travailleurs que l'entreprise a en service (= liés par un contrat de travail, contrat d'apprentissage, statut...). Les malades de longue durée et les personnes en crédit-temps sont aussi pris en considération, ainsi que les collaborateurs avec une fonction ambulante (par exemple coursiers, inspecteurs, ...).
    • Si votre entreprise recourt de manière structurelle à du personnel intérimaire ou travaille d'une façon structurelle avec du personnel d'un autre employeur dans votre unité d'établissement (par exemple sous-traitants, détachés, personnel de garde, …), alors vous ajoutez au total le nombre de ceux qui sont actifs chez vous aux dates indiquées.
    • Cela vaut également si dans votre entreprise des personnes sont occupées de manière structurelle sur une base indépendante (consultants, associés, ...).
    • Il ne s'agit donc pas de présences ponctuelles, comme pour les réparations, le nettoyage, l’entretien, ...

 3. Complétez le nombre de personnes occupées de votre entreprise qui exercent une fonction incompatible avec le télétravail.

    • Par fonction incompatible avec le télétravail on entend toutes les fonctions, qui par leur nature, ne peuvent être exercées que sur place.
    • Il s'agit d'une photo du nombre de personnes occupées auprès de votre entreprise au premier jour de travail du mois. Les personnes qui exceptionnellement doivent être présentes parce qu'elles doivent, par exemple récupérer du matériel, imprimer certains documents ou participer à un entretien d'évaluation, peuvent en fournir une justification et ne doivent pas être reprises dans le nombre des fonctions incompatibles avec le télétravail. Cela vaut aussi pour les membres de la direction et les personnes qui appartiennent au management en ligne (par exemple les chefs d'ateliers, chefs d’équipes, ...).
    • Si votre entreprise recourt de manière structurelle à du personnel intérimaire ou travaille d'une façon structurelle avec du personnel d'un autre employeur dans votre unité d'établissement (par exemple sous-traitants, détachés, personnel de garde, ...), alors vous ajoutez au total le nombre de ceux qui sont actifs chez vous aux dates indiquées.
    • Cela vaut aussi pour les personnes qui sont présentes de manière structurelle sur une base indépendante.
    • Aussi bien pour l'indication du nombre total de personnes occupées que pour le nombre de fonctions incompatibles avec le télétravail, une modification rectification peut encore avoir lieu en établissant de nouveau une déclaration avec le nombre total des personnes occupées auprès de l'entreprise/établissement au premier jour de travail du mois et le nombre de fonctions incompatibles avec le télétravail. La déclaration envoyée en dernier lieu remplace les déclarations précédentes

 4. Indiquez vos coordonnées auxquelles l’administration peut vous contacter pour de plus amples informations.

 5. Vérifiez l’aperçu de votre déclaration, puis soumettez-la.

 6. Après avoir soumis votre déclaration, vous recevrez un accusé de réception, envoyé à l’adresse email indiquée, ainsi qu’à l'e-Box de l’entreprise. 




Votre équipe Pharma RH

 

 

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L'allaitement
14-10-2020

Allaitement ? Faisons le point…Il ne faut pas confondre le congé d’allaitement, les pauses d’allaitement et le congé prophylactique. Ce rappel des différentes situations vous éclairera face aux différentes demandes des travailleuses.

Le congé d’allaitement nécessite en principe l’accord de l’employeur. Dans ce premier cas, les deux parties conviennent librement de la durée et des modalités du congé mais attention que la travailleuse ne bénéficie d’aucune rémunération de son employeur (sauf si vous convenez d’une compensation) ni d’indemnités à charge de la mutuelle.

La travailleuse a également la possibilité de prendre des pauses d’allaitement. Cela permet à la travailleuse d’allaiter et/ou tirer son lait.

  • Ces pauses ne sont pas rémunérées par l’employeur et sont prises en charge par la mutuelle.
  • La travailleuse peut bénéficier d’une pause de 30 minutes si les prestations au cours de la journée sont de 4 heures ou plus ou de deux pauses de 30 minutes si les prestations sont d’au moins 7h30.
  • Le moment où les pauses sont prises est à convenir entre les deux parties et les pauses sont inclues dans le temps de travail de la journée.
  • Le droit à ces pauses est reconnu pendant une durée de 9 mois à partir de la naissance.
  • La travailleuse doit avertir son employeur de son désir par recommandé ou par un écrit au moins 2 mois à l’avance (mais les parties peuvent réduire le délai).
  • La travailleuse devra apporter la preuve via un certificat médical ou une attestation qu’elle est bien allaitante.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la poursuite de l’activité professionnelle constitue un risque pour la grossesse ou pour votre travailleuse, la médecine du travail peut constater ce risque et décider d’écarter la travailleuse de son poste de travail.  Il s’agit du congé prophylactique. Dès lors qu’il y a écartement complet, elle sera prise en charge par sa mutualité. Celui-ci est, en général, d’application pendant la grossesse et peut se prolonger durant la période d’allaitement. Pensez à prendre contact avec votre service externe de prévention et protection au travail (exemples : cesi, mensura, liantis…) qui estimera les risques.

L’équipe Pharma RH

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Pharma RH - pécule de vacances
13-05-2020

Cher clients,

Bientôt les pécules de vacances ! Voici un rappel des grandes lignes :

Chaque travailleur, qu’il soit employé ou ouvrier, a droit à des jours de congé et donc à un pécule de vacances, en fonction des prestations effectuées au cours de l’année civile précédente.

Il existe deux types de pécule pour les employés : 

  • le pécule de vacances simple,  qui permet au travailleur le maintien de sa rémunération pendant les jours de congé, avec un maximum de quatre semaines
  • le pécule de vacances double, qui  consiste en une prime destinée à couvrir les frais de vacances en fonction des droits acquis. En principe, le double pécule de vacances doit être payé au moment où l’employé prend ses vacances (principales). En pratique, le paiement est généralement payé au même moment pour tous les employés , habituellement en mai ou en juin.

Le double pécule de vacances s'élève à 92 % de la rémunération brute ( fixe et/ou variable)  au prorata des prestations de l’année précédente.

Les ouvriers bénéficient aussi du simple et du double pécule de vacances mais ceux-ci sont payés par la caisse de vacances compétente pour les ouvriers.

Afin de calculer correctement le pécule de vacances et le droit aux congés de vos travailleurs, nous vous invitons à nous fournir, si ce n’est pas déjà fait ,  les attestations de vacances éventuelles pour vos collaborateurs qui n’auraient pas presté l’année 2019 complète chez vous.

 

A bientôt, 

l'équipe Pharma RH

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Chômage temporaire consécutif au coronavirus
12-11-2020

Cher Client,

Au vu des changements constants des procédures, nous tenons à vous informer des dernières mesures décidées par le gouvernement fédéral en date du 06 novembre 2020 en ce qui concerne le chômage temporaire lié au coronavirus.

BONNE NOUVELLE : La procédure simplifiée est de nouveau valable  pour tous les employeurs et travailleurs (ouvriers et employés) à partir du 01.10.2020 jusqu’au 31.03.2021 inclus.

Pour rappel : Il peut donc s'agir d'une suspension complète de l'exécution du contrat de travail (par exemple, à la suite d'une fermeture imposée comme le secteur de l’horeca) ou d'une suspension partielle de l'exécution du contrat de travail, où le travailleur peut encore travailler certains jours par semaine.

Ceci vaut aussi pour les motifs spécifiques de chômage temporaire force majeure tels que :

  • la quarantaine . Dans ce cas,  le travailleur n’est PAS malade. Il ne peut donc pas s’agir d’un certificat d’incapacité de travail mentionnant « reconnait Mr/Mme … incapable de travailler à 100% ». Le document s’intitule certificat ou attestation de quarantaine. Par contre, pour un travailleur qui présente des symptômes suspects le rendant incapable de travailler, vous ne pouvez pas faire appel au chômage temporaire corona, même si c’est lié au coronavirus. Dans ce cas, le travailleur a remis un certificat d’incapacité de travail et a donc droit à son salaire garanti à charge de l’employeur pour les 30 premiers jours s’il s’agit d’un employé.
  • la garde d’un enfant suite à la fermeture complète ou partielle de l’établissement en vue de limiter la propagation du coronavirus ou suite à la quarantaine de l’enfant du travailleur qui ne peut donc pas se rendre au travail.

Quelles sont vos formalités ?

Concrètement, vous ne devez donc plus suivre la procédure spécifique comme précédemment (portail de la sécurité sociale, formulaire C3.2A, envoi du certificat de quarantaine ou de fermeture de crèche/école par email au bureau de chômage de votre région, etc).

Vous devez uniquement :

  • nous renseigner le code T2 dans Easy Online sur des journées complètes lors de l’envoi de vos prestations en fin de chaque mois concerné par les jours de chômage temporaire. Nous nous chargeons de communiquer ces jours de chômage à l’ONEm via un flux électronique appelé DRS – scénario 5.
  • conserver les attestations selon le motif précieusement en cas d’inspection sociale. ( fermeture d’école ou de crèches, mise en quarantaine,…)

Que doit faire votre travailleur ?

  • Le travailleur doit immédiatement avertir son employeur et lui remettre l’attestation de quarantaine ou la preuve de quarantaine (sms du contact tracing) ou l’attestation de fermeture corona délivrée par l’établissement et signée par le travailleur (pas nécessaire pour les vacances d’automne anticipées et/ou prolongées).
  • si le travailleur doit introduire une demande d’allocations, il peut le faire avec le formulaire simplifié C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA, disponible sur les sites des organismes de paiement (CAPAC ou syndicat).

Plus d’informations ? https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-consecutif-lepidemie-du-coronavirus-covid-19-retour-la-procedure-simplifiee-partir-du-01102020

Nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire.

Votre équipe Pharma RH

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Le repos de maternité
13-10-2020

Cher Client,

Afin de pouvoir vous organiser lorsqu’une de vos travailleuses est enceinte, nous vous rappelons la législation concernant le repos de maternité et les nouveaux changements.

Une travailleuse enceinte a droit à 15 semaines de congé de maternité, composé d’au maximum 6 semaines de repos prénatal (1 semaine obligatoire et 5 semaines facultatives) et d’au minimum 9 semaines de repos postnatal.

La travailleuse enceinte est dans l’obligation d’arrêter toute activité professionnelle au moins une semaine avant la date présumée de l’accouchement. Il s’agit de la semaine prénatale obligatoire. Elle peut, à sa demande, prendre plus que cette semaine obligatoire avec un maximum de 5 semaines précédant la semaine prénatale obligatoire. Une fois la date réelle d’accouchement connue, débute alors le congé postnatal d’au minimum 9 semaines qui peut être prolongé de tout ou partie du repos prénatal facultatif qui n’a pas été utilisé et avec un maximum de 5 semaines.

Auparavant, les travailleuses en incapacité de travail ou en écartement complet, par exemple, durant les 6 semaines précédant leur repos de maternité étaient souvent amenées à perdre un certain nombre de jours de leur congé postnatal.

Désormais, cela est terminé. Des changements ont été apportés au congé de maternité par la loi du 12 juin 2020 modifiant les périodes d'absences survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal. Cette loi entre en vigueur avec un effet rétroactif au 01/03/2020.

À présent, le chômage temporaire pour cause de force majeure, le chômage économique des employés, l’incapacité de travail et l’écartement complet du travail sont assimilés à des périodes de travail en vue de la prolongation du congé de maternité.  En d’autres termes, des telles absences, lorsqu’elles interviennent dans la période prénatale, ne réduisent plus le droit au congé.

Dans l’hypothèse où la poursuite de l’activité professionnelle constitue un risque pour la grossesse ou pour votre travailleuse, la médecine du travail peut constater ce risque et décider d’écarter la travailleuse de son poste de travail. A partir de ce constat, elle sera prise en charge par sa mutualité. Pensez à prendre contact avec votre service externe de prévention et protection au travail.

 

L'équipe Pharma RH

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Pharma RH - Covid-19 - avantages pour le personnel
13-05-2020

Chers clients,

Vous avez été nombreux à nous questionner, en cette période de crise, quant aux possibilités de remercier le personnel actif, alors que le travail sur le terrain représente un risque accru.

Succinctement, et selon les réponses obtenues du SPF Emploi, de la Sécurité Sociale, de l’APB et différents juristes , vous pouvez décider d’octroyer les avantages suivants :

Chèques repas 

Il vous est possible de les introduire ou d’en augmenter la valeur faciale de façon limitée à la période de crise (en établissant une convention pour préciser de quelle à quelle date) à la condition de respecter la norme salariale d'1,1%.
Il est plus intéressant d'accorder des chèques-repas que d'octroyer une augmentation de salaire. Dans le cas d’une augmentation salariale par le biais de chèques-repas, les coûts pour l’employeur sont limités et les travailleurs bénéficient d’une augmentation significative de leur pouvoir d’achat net.

Avantage non récurrent (Plan Bonus) 

N’entre pas en considération pour le respect de la norme salariale – méthode et formalités à respecter

Prime de risque

Pensez à :

  • prévoir un système de prime qui pourra être octroyé aux travailleurs qui reviendraient travailler après leur incapacité de travail ;
  • stipuler que cette prime n’est due que pendant la période de risque et au vu du risque accru que prennent les travailleurs et qu’il ne s’agit pas d’un avantage rémunératoire fixe (afin d’éviter une revendication des travailleurs pour maintenir cette prime à la fin de la crise) ;

Elle ne sera pas soumise à la norme salariale pour autant qu’elle ne soit pas octroyée par une convention individuelle entre le travailleur et l’employeur et que cette prime soit bien comprise comme étant une libéralité exceptionnelle au vu de la situation de crise.

Cette prime n’ayant pas été rendue obligatoire par CCT, elle ne sera pas exonérée et sera soumise au PP.

Il n’existe pour l’instant aucune disposition spécifique de dérogation prévue dans le cadre de la crise covid-19.

Si vous souhaitez octroyer une prime, nous vous invitons à le noter dans les remarques de easyonline.

De plus, si vos travailleurs prestent des Heures supplémentaires volontaires durant le second trimestre. Celles-ci peuvent être non taxées.

https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/mesures-covid-19-dans-le-domaine-du-droit-de-travail

Si vous y recourez, pensez à nous renseigner ces heures via une remarque dans easyonline.

Cordialement,

 

L'équipe PHARMA-RH

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